CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
13. La convention de grossesse pour autrui doit contenir la déclaration de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui selon laquelle:
1°  elle comprend les risques associés à une grossesse;
2°  elle sait que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne sont pas responsables de ces risques;
3°  elle est âgée de 21 ans et plus;
4°  elle s’engage, dans le cas du décès ou de l’impossibilité d’agir de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, à s’assurer que le directeur de la protection de la jeunesse en soit informé afin que l’enfant puisse lui être confié, conformément à l’article 541.14 du Code civil;
5°  elle renonce, le cas échéant, au paiement ou au remboursement des frais ou au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail et, s’il y a lieu, le motif de cette renonciation.
D. 242-2024, a. 13.
En vig.: 2024-03-06
13. La convention de grossesse pour autrui doit contenir la déclaration de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant dans le cadre du projet parental impliquant une grossesse pour autrui selon laquelle:
1°  elle comprend les risques associés à une grossesse;
2°  elle sait que la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne sont pas responsables de ces risques;
3°  elle est âgée de 21 ans et plus;
4°  elle s’engage, dans le cas du décès ou de l’impossibilité d’agir de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental, à s’assurer que le directeur de la protection de la jeunesse en soit informé afin que l’enfant puisse lui être confié, conformément à l’article 541.14 du Code civil;
5°  elle renonce, le cas échéant, au paiement ou au remboursement des frais ou au versement d’une indemnité pour la perte de revenus de travail et, s’il y a lieu, le motif de cette renonciation.
D. 242-2024, a. 13.